Si un aménagement de poste est impossible ou insuffisant, vous pouvez bénéficier d’un reclassement professionnel pour inaptitude physique : pour un autre emploi du même grade ; pour un emploi d’un grade différent ; pour un emploi dans un autre corps.
À savoir :
Dans la fonction publique, le médecin de prévention statue sur la compatibilité d’un état de santé donné avec un poste de travail, mais c’est la médecine statutaire (le comité médical) qui décide de l’aptitude à travailler d’un fonctionnaire.
- Votre affectation intervient après avis du comité médical.
- Vous conservez votre traitement antérieur en cas de reclassement à un grade inférieur.
- Votre affectation dans un nouveau corps se fait par voie de détachement ou concours.
À savoir :
Le comité médical peut proposer d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves des concours et des examens en fonction de vos capacités physiques. En cas d’admission dans un corps ou cadre d’emplois d’un niveau inférieur, vous conservez votre rémunération antérieure si l’indice auquel vous êtes reclassé est inférieur à celui détenu antérieurement.
S’il n’existe pas de solution de reclassement pour vous dans l’immédiat, vous devez dans l’attente faire valoir vos droits à congés CMO, CLM ou CLD. Si vos droits de congé maladie sont épuisés, ce sera soit une mise en disponibilité d’office qui vous sera présentée (1 an renouvelable 2 fois voire 3), soit une Allocation d’Invalidité Temporaire (AIT).Vous ne percevez alors plus votre traitement indiciaire. En revanche, vous pouvez percevoir de la part de votre administration :
- Des indemnités journalières pendant 2 ans maximum si la disponibilité d’office intervient à l’issue d’un congé de maladie ordinaire ;
- Une allocation d’invalidité temporaire (AIT),lorsque vous n’avez pas, ou plus, droit à rémunération statutaire, ni à l’indemnité journalière, et si votre invalidité temporaire réduit votre capacité de travail au moins des 2/3 ;
- Des allocations chômage si, ayant été reconnu(e) partiellement inapte à l’exercice de vos fonctions, vous êtes mis(e) en disponibilité d’office faute d’emploi vacant permettant votre reclassement.
À savoir :
Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du comité médical, de la commission de réforme ou de ces 2 instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de mise en disponibilité.
Puis si aucune solution n’est trouvée, une mise en retraite pour invalidité, ou licenciement pour inaptitude (selon les situations) seront envisagés.
Il peut être utile de demander la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH), pour bénéficier des conseils et orientations des SAMETH (Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés) qui peuvent vous accompagner vers une préparation à un autre poste au sein de la même administration ou d’une autre.
Les missions du comité médical et de la Commission de Réforme :
Le Comité Médical est obligatoirement consulté sur :
- La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs
- L’octroi des congés de longue maladie et de longue durée
- Le renouvellement de ces congés
- La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée
- L’aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité
- La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement
- Le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une modification de l’état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires.
Le secrétariat du comité médical informe l’agent : de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. L’avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande et le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l’avis du comité médical.
Un comité médical supérieur, placé auprès du ministre chargé de la santé, et compétent à l’égard des 3 fonctions publiques, peut être consulté, à l’initiative des agents ou des administrations employeur, en cas de contestation des avis donnés en premier ressort par les comités médicaux.
Secrétariat du Comité Médical Supérieur
14, Avenue Duquesne – 75350 PARIS SP 07
Téléphone : 01 40 56 60 00 -Fax : 01 40 56 40 56.
La contestation de l’avis du Comité Médical devant le comité médical supérieur est suspensif de la décision.
La décision finale est prise par l’administration employeur de l’agent. La seule obligation de l’employeur public est de respecter les compétences de la commission sur les consultations obligatoires, les règles de procédure et de saisine de la Commission de Réforme.
Les recours des avis de la Commission de Réforme : Les avis rendus par la Commission de Réforme doivent être motivés en faits et en droit et accompagnés des motifs de la décision. Toutefois, les avis rendus ne sont que consultatifs et ne peuvent pas faire l’objet de recours contentieux.
A savoir :
Les décisions administratives d’un employeur public peuvent se contester par une procédure contentieuse devant le Tribunal Administratif.
Fonctions Publiques d’Etat et Territoriale : Dans le cas d’une inaptitude physique définitive à l’exercice des fonctions, si le fonctionnaire n’a pas droit à une pension de retraite pour invalidité, il peut être licencié. Le licenciement est prononcé après avis de la commission de réforme. Il ne donne pas droit à des indemnités de licenciement. L’agent, s’il répond aux conditions d’ouverture de droits, pourra percevoir des allocations chômage. (Idem pour les stagiaires)
Fonction Publique Hospitalière : Les textes ne mentionnent pas de licenciement pour inaptitude physique (sauf pour les stagiaires, avis commission de réforme, pas d’indemnité de licenciement, droit allocation chômage si conditions d’ouverture de droits remplies)
Références
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (FPT) Articles 81 à 86
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière (FPH) Articles 71 à 76
Décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions (FPE)
Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions (FPT)
Décret n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions (FPH)
La contestation de l’inaptitude
Références :
Les principales dispositions législatives ou réglementaires qui régissent la Commission de Réforme et le Comité Médical sont : Décret 86-442 du 14 mars 1986 relatif à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Décret 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; Décret 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; Arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; Décret 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; Circulaire B9/08 – N°319 de la DGAFP du 8 juillet 2008 relative aux modalités de communication des données à caractère médical détenues par l’administration concernant les agents de l’état ; Décret 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur dans la fonction publique de l’État, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière ; Circulaire DHOS/RH3/2009/52 du 17 février 2009 relative au décret 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur ; Décret 2015-504 du 4 mai 2015 modifiant le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux